A-3.001, r. 1 - Règlement sur l’assistance médicale

Texte complet
11. L’intervenant de la santé qui exerce seul sa profession doit indiquer sur ses comptes le numéro de fournisseur de services que lui attribue la Commission.
D. 288-93, a. 11; D. 757-2011, a. 1; D. 565-2018, a. 11.
11. L’intervenant de la santé qui exerce seul sa profession doit indiquer sur ses relevés d’honoraires le numéro de fournisseur de services que lui attribue la Commission.
D. 288-93, a. 11; D. 757-2011, a. 1.